• LA VENTE D'UN CHATON

     

     

     

    Obligations légales lors d'une cession

    Fiche récapitulative

    Tout chat faisant l'objet d'une cession :
    - à titre onéreux,
    - ou GRATUIT,
    DOIT ETRE TATOUE - OBLIGATION LEGALE A LA CHARGE DU CEDANT

    Toute vente doit s'accompagner au moment de la livraison :
    - d'une attestation de cession.
    - d'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation.

    Ne peuvent être dénommés comme chats de race que les chats inscrits au LOOF : Livre Officiel des origines Félines.

     

    Informations légales

    Article L214-8

    (Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
    I. - Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article L. 214-6 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance:
    1° D'une attestation de cession;
    2° D'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation.
    La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels.
    Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.
    II. - Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux.
    III. - Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.
    IV. - Toute cession à titre onéreux d'un chien ou d'un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.
    V. - Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée.
    Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.

    Relatives à l'identification et tatouage

    Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'identification des chiens, des chats et des autres carnivores domestiques.

    Article 1: L'identification obligatoire des chiens, chats et carnivores domestiques prévue par l'article 276-2 du code rural comporte, d'une part, le marquage de l'animal par tatouage ou tout autre procédé agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, d'autre part, l'inscription sur le ou les fichiers prévus à l'article 4 ci-dessous des indications permettant d'identifier l'animal.

    Article 2:Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les techniques de marquage agréées ainsi que les conditions sanitaires de leur mise en oeuvre.

    Article 3:
    1° Seules des personnes habilitées par le ministre chargé de l'agriculture peuvent procéder au marquage prévu par le présent décret.
    Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les règles relatives à la présentation et à l'instruction de la demande d'habilitation.
    2° Les vétérinaires et les docteurs vétérinaires sont habilités de plein droit.
    3° L'habilitation des personnes appelées à mettre en oeuvre des techniques de marquage qui ne relèvent pas de la médecine vétérinaire est prononcée après avis d'une commission comportant au moins un vétérinaire ; la commission apprécie la qualification du demandeur au vu de ses connaissances théoriques et pratiques.
    4° La suspension ou le retrait de l'habilitation peuvent intervenir, y compris pour les praticiens habilités de plein droit, après avis de la commission mentionnée au 3° ci-dessus, en cas de faute grave commise à l'occasion d'opérations d'identification.

    Article 4: Les indications permettant d'identifier les animaux et de connaître le nom et l'adresse de leur propriétaire sont portées à un fichier national.
    Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les règles relatives à l'établissement, à la mise à jour, au contrôle et à l'exploitation des fichiers nationaux. Le ministre peut confier la gestion d'un fichier national à une personne répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétence technique exigées pour la tenue d'un fichier nominatif et agréée dans les conditions prévues à l'article 5.
    N'ont accès au nom et à l'adresse des propriétaires des animaux que les gestionnaires du fichier ainsi que, aux seules fins de recherche d'un animal par son numéro d'identification, les agents de police, les gendarmes, les agents des services de secours contre l'incendie, les agents des services vétérinaires, les vétérinaires praticiens et les gestionnaires des fourrières.

    Article 5: Le ministre chargé de l'agriculture agrée, après consultation d'un comité constitué, en nombre égal, de représentants de la Commission nationale vétérinaire et du Conseil supérieur de l'élevage, la personne gestionnaire de chaque fichier national.
    L'agrément peut être suspendu ou retiré dans les mêmes formes lorsque le gestionnaire du fichier national ne se conforme pas, après mise en demeure, aux règles prescrites par l'arrêté mentionné à l'article 4.
    La décision de suspension ou de retrait d'agrément ne peut intervenir qu'après que le gestionnaire ait été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et ait été entendu. La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'institution ou le service public qui, à titre provisoire, assure la tenue du fichier.

    Article 6:
    1° Toute personne procédant au marquage est tenue :
    a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant le marquage;
    b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant le marquage;
    2° Le vendeur ou le donateur est tenu :
    a) De délivrer immédiatement au nouveau propriétaire le document attestant l'identification;
    b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant la mutation;
    3° En cas de changement d'adresse, le propriétaire doit signaler celle-ci au fichier national.
    Les documents nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions ci-dessus sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.

    Article 7: L'identification obligatoire des animaux, prescrite par les deux premiers alinéas de l'article 276-2 du code rural et, à compter du 1er janvier 1992, par le troisième alinéa du même article, est effectuée à la diligence du cédant.

    Article 8: Dans les départements déclarés infectés de rage par arrêté ministériel, les chiens, les chats et les autres carnivores domestiques doivent être identifiés dans le mois suivant la date de publication de l'arrêté portant déclaration d'infection.
    Dans les départements qui, antérieurement à la date d'application du présent décret, ont fait l'objet d'un arrêté ministériel de déclaration d'infection, les chiens, les chats et les autres carnivores domestiques doivent être identifiés dans le mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

    Article 9: L'identification des chiens et des chats ou d'autres carnivores domestiques à l'initiative de leur propriétaire ne comporte les effets attachés à l'identification obligatoire prévue par l'article 276-2 du code rural qu'à la condition d'être effectuée selon les règles fixées par le présent décret.

    Dispositions finales.

    Article 16: Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
    - Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles 2, 3 (1°), 6 (1°), 7, 8, 10, 12 et 13;
    - Tout vendeur qui n'aura pas respecté les obligations prévues à l'article 6 (2°).

    Article 19: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    Vices Rédhibitoires

    Ils sont synonymes d'annulation de la vente.
    Si l'acheteur prouve que son chaton est mort des suites d'une maladie répertoriée dans cette catégorie il est en droit d'exiger le remboursement ou le remplacement de celui-ci.

    Mais attention !
    La loi a fixé des délais précis de réclamation pour chaque maladie. Ces délais correspondent au délai d'incubation maximum pour chacun des virus. Ainsi, l'éleveur comme l'acheteur voit ses droits protégés.

     

    Code rural

    Titre VI : Des vices rédhibitoires dans les ventes et les échanges d'animaux domestiques.

    Article 284
    L'action en garantie dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions suivantes sans préjudices des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol.

    Article 285-1
    (inséré par Loi n° 89-412 du 22 juin 1989 art. 22 Journal Officiel du 24 juin 1989)
    Sont réputés vices rédhibitoires pour l'application des articles 284 et 285 aux transactions portant sur des chats :
    a) la leucopénie infectieuse (typhus)
    b) la péritonite infectieuse féline (PIF)
    c) l'infection par le virus leucémogène félin (FeLV ou Leucose)
    d) l'infection par le virus de l'immunodépression (FIV ou Sida du chat).

    Article 285-2
    (inséré par Loi n° 89-412 du 22 juin 1989 art. 22 Journal Officiel du 24 juin 1989)
    Les délais impartis aux acheteurs de chiens et de chats pour provoquer la nomination d'experts chargés, en vertu de l'article 290, de dresser procès-verbal et pour intenter l'action résultant des vices rédhibitoires sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

    Article 285-4
    (inséré par Loi n° 89-412 du 22 juin 1989 art. 22 Journal Officiel du 24 juin 1989)
    Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale vétérinaire, peut, en tant que de besoin, actualiser la liste des vices rédhibitoires énumérés aux articles 285 et 285-1 du présent code.

     

    Extraits du décret 90-572 du 28 juin 1990

    ( Relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques)

     

    Art. 1 - Le délai imparti à l'acheteur, tant pour introduire une des actions ouvertes par l'existence d'un vice rédhibitoire tel qu'il est défini au livre II du titre IV du Code Rural, que pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser un procès-verbal, est de trente jours pour des maladies ou défauts des espèces canine ou féline mentionnés à l'article 285-1 du code Rural.

    Art. 2 - Dans le cas de maladies transmissibles de l'espèce féline, l'action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire ou docteur vétérinaire a été établi selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et dans les délais suivants
    a) pour la leucopénie infectieuse (typhus) : cinq jours
    b) pour la péritonite infectieuse féline (PIF) : vingt et un jours
    c) pour l'infection par le virus leucémogène félin (FeLV) : quinze jours.

    Art. 3 - Les délais prévus aux articles 1er et 2 du présent décret courent à compter de la date de la livraison de l'animal. La mention de cette date est portée sur la facture ou sur l'avis de livraison remis à l'acheteur. Les délais mentionnés au présent décret sont comptés conformément aux articles 640, 641 et 642 du Nouveau Code de Procédure Civile.

    Art. 4 - L'ordonnance portant désignation des experts est signifiée dans les délais prévus à l'article 1er du présent décret. Cette signification précise la date de l'expertise et invite le vendeur à y assister ou à se faire représenter. L'acte énonce également que l'expertise pourra se faire en l'absence des parties.

     

    Extraits de l'arrêté du 2 août 1990

    ( Fixant les critères d'un diagnostic de suspicion pour les maladies (...) du chat).

     

    Art. 1 - Pour les maladies du chat visées à l'article 285-1 du Code Rural, un diagnostic clinique de suspicion peut être porté sur la base d'un tableau clinique évocateur, relevé et consigné par un vétérinaire ou docteur vétérinaire. A cette fin, les critères énumérés ci-après sont plus particulièrement recherchés. (...) Chez le chat:
    a) Leucopénie infectieuse (typhus) : prostration, anorexie, gastro-entérite avec déshydratation.
    b) Péritonite infectieuse féline (PIF) : hyperthermie persistante, épanchement péritonéal, épanchement pleural, uvéite, symptômes nerveux.
    c) Infection par le virus leucémogène félin (FeLV) :
    - tumeurs mediastinales, mésentériques, digestives ou rénales.
    - formes non tumorales : hyperthermie persistante; anémie; poly adénopathie; avortement.

    Art. 2 - Un diagnostic de suspicion pour les maladies (...) du chat visées à l'article 285-1 du Code Rural peut également être porté à la suite d'un examen de laboratoire établi selon les critères énumérés ci-après :
    a) Leucopénie infectieuse (typhus) : examen hématologique révélant une leucopénie.
    b) Péritonite infectieuse féline (PIF) : mise en évidence de la présence d'anticorps neutralisants dans le sang ou dans les liquides d'épanchements.
    c) Infection par le virus leucémogène félin (FeLV) : présence d'antigène viral mis en évidence par test Elisa dans le sang ou dans les autres liquides biologiques.

    Acompte ou arrhes


    Quelle différence ?

    Les acomptes comme les arrhes sont des sommes d’argent versées à l’occasion d’une commande, d’un contrat de vente ou de prestation de service, à valoir sur le prix. Néanmoins, la portée de l’engagement de chacune des parties diffère suivant la qualification donnée à la somme remise au vendeur.

     

    L’acompte

    L’acompte s’analyse comme un premier versement imputable sur le prix d’une vente ferme et définitive.

    En conséquence :
    - si le vendeur ne livre pas la marchandise convenue ou n’exécute pas la prestation promise selon les termes du contrat de vente, sa responsabilité contractuelle pourra être engagée, et donner lieu, en plus de la restitution de l’acompte, à l’allocation de dommages et intérêts au profit de l’acheteur lésé ;

    - si l’acheteur se dédit, sa responsabilité contractuelle pourra également être mise en oeuvre. Dans ce cas, il perdra le montant de la somme versée et pourra être condamné à payer des dommages et intérêts au vendeur.

     

    Les Arrhes

    Contrairement à l’acompte, les arrhes sont assorties d’une faculté de dédit permettant à chacune des parties de revenir sur son engagement.

    En conséquence :
    - si le vendeur se rétracte, il devra rembourser le double de la somme reçue à son client (article 1590 du Code civil) ;
    - si l’acheteur se ravise, il ne pourra pas réclamer le remboursement de la somme versée.

    Remarque :
    suivant l’article L. 114-1 du Code de la consommation, les sommes versées d’avance sont considérées comme des arrhes, sauf stipulation contraire du contrat.

    Exemple 1:

    Mon mari et moi avons réservé un chaton persan au près d’un éleveur, en versant 25 % du prix. Nous devons en principe payer le solde avant la fin juin, mais nous hésitons car notre fille à de nombreuses allergies. Que risquons-nous si nous ne donnons pas suite ?

    Le chaton a été réservé dès le versement de cette somme et vous vous êtes engagé auprès de l’éleveur à verser le solde en vue de récupérer l’animal.

    Selon le code de la consommation (article L 114-1), si rien n’a été stipulé au contrat, les sommes payées d’avance sont des arrhes. Dans ce cas, vous n’êtes pas engagé définitivement, pas plus que l’éleveur.Néanmoins ces sommes peuvent être conservées par ce dernier si vous annulez votre réservation.

    De son côté, si l’éleveur renonce à la vente, il doit vous restituer le double de vos arrhes (article 1590 du code civil). En revanche, si le versement à la réservation est stipulé comme constituant un acompte, l’engagement est définitif et vous pouvez être obligé de verser la totalité du montant de la vente en cas d’annulation.

     

    Exemple 2 :

    J’ai commandé un couple de chaton persan en versant un acompte de 1000 euros à la commande. Finalement, je trouve que mettre un tel prix (2000 euros) est pure folie et je désire annuler ma commande. L’éleveur menace de me traduire devant les tribunaux si je ne prends pas livraison des chatons et ne paie pas le solde. En a-t-il le droit ?

    Oui, si la somme est expressément stipulée comme un acompte sur le bon de commande, vous êtes définitivement engagé et le vendeur peut vous contraindre à régler le solde et à prendre possession des chatons.

    En cas de contestation devant le tribunal civil, vous ne pourrez être dispensé du règlement intégral que si vous démontrez que vous avez été contraint de résilier pour cas de force majeure. Toutefois, pour tout achat supérieur à 457 euros, le vendeur doit indiquer dans le contrat la date limite à laquelle il s’engage à livrer le bien ou exécuter la prestation.

    En cas de dépassement de la date de livraison de plus de 7 jours, vous pourrez dénoncer le contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (article L 114-1 du code de la consommation). Vous pouvez exercer ce droit dans un délai de 60 jours ouvrés à compter de la date indiquée pour la livraison du bien.

     

     


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